In giving notice under clause 9(1), no employee, unless prompted by reasonable concerns for public health or safety, would be permitted to violate any law in force in Canada or any rule of law protecting privileged communications between solicitor and client (clause 9(4)).
Un fonctionnaire ne pourrait, lorsqu’il fait une dénonciation conformément au paragraphe 9(1), violer une loi en vigueur au Canada ou une règle de droit protégeant les communications confidentielles entre un avocat et son client, à moins qu’il ne l’ait fait pour des motifs raisonnables de préoccupation au sujet de la santé ou de la sécurité publiques (par. 9(4)).