(2) A security under this section ranks above every other claim, right, charge or security against the person’s assets, regardless of when that other claim, right, charge or security arose, except rights under sections 81.1 and 81.2 and securities under sections 81.3 and 81.4.
(2) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les biens de la personne, à l’exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2 et de la sûreté prévue aux articles 81.3 et 81.4.