24. For as long as the First Nations Land Management Act is in force, Her Majesty in right of Canada shall, as of the effective date of the Agreement, indemnify the Tsawwassen First Nation in respect of lands in the Former Tsawwassen Reserve in the same manner and under the same conditions as would be the case if that Act continued to apply to those lands.
24. Tant que la Loi sur la gestion des terres des premières nations demeure en vigueur, Sa Majesté du chef du Canada est tenue, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, d’indemniser la Première Nation de Tsawwassen à l’égard des terres de l’ancienne réserve de Tsawwassen, selon les mêmes conditions et modalités que celles qui seraient applicables si cette loi continuait de s’appliquer à l’égard de ces terres.