(8) It can be presumed that, where the share of the relevant market accounted for by the supplier does not exceed 30 %, vertical agreements which do not contain certain types of severely anti-competitive restraints generally lead to an improvement in production or distribution and allow consumers a fair share of the resulting benefits; in the case of vertical agreements containing exclusive supply obligations, it is the market share of the buyer which is relevant in determining the overall effects of such vertical agreements on the market.
(8) On peut présumer, lorsque la part que le fournisseur détient sur le marché pertinent ne dépasse pas 30 %, que les accords verticaux qui ne contiennent pas certaines restrictions ayant des effets anticoncurrentiels graves ont généralement pour effet d'améliorer la production ou la distribution et de réserver aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte; dans le cas d'accords verticaux qui contiennent des obligations de fourniture exclusive, c'est la part de marché de l'acheteur qu'il y a lieu de prendre en considération afin de déterminer l'effet global de ces accords sur le marché.