9203 (1) Subject to section 9204, if subsection 142.4(4) of the Act applies to the disposition of a specified debt obligation by a taxpayer, the amount allocated to each taxation year in respect of the residual portion of the gain or loss from the disposition shall be determined, for the purpose of that subsection,
9203 (1) Sous réserve de l’article 9204, si le paragraphe 142.4(4) de la Loi s’applique à la disposition d’un titre de créance déterminé par un contribuable, la somme attribuée à chaque année d’imposition au titre de la partie résiduelle du gain ou de la perte résultant de la disposition est déterminée, pour l’application de ce paragraphe, selon l’une des méthodes suivantes :