5. Each year, a number of allowances equal to 12 % of the total number of allowances in circulation, as set out in the most recent publication as referred to in paragraph 4 of this Article, shall be deducted from the volume of allowances to be auctioned by the Member States under Article 10(2) of Directive 2003/87/EC and shall be placed in the reserve over a period of 12 months beginning on 1 September of that year, unless the number of allowances to be placed in the reserve would be less than 100 million.
5. Chaque année, un certain nombre de quotas ég
al à 12 % du nombre total de quotas en circulation, tel qu'il est défini dans la publication la plus récente visée au paragraphe 4 du présent article, est déduit du volume de quotas devant être mis aux enchères par les États membres au titre de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE e
t est placé dans la réserve sur une période de douze mois à compter du 1er septembre de l'année en question, à moins que le nombre de quotas à placer dans la réserve ne soit inférieur à 100 mi
...[+++]llions.