Where the requested authority refuses an administrative enquiry referred to in the second subparagraph on the grounds set out in points (a) or (b), it shall nevertheless provide to the requesting authority the dates and values of any relevant supplies made by the taxable person in the Member State of the requesting authority over the previous two years.
Lorsque l’autorité requise refuse une enquête administrative visée au deuxième alinéa pour les motifs visés aux points a) ou b), elle communique néanmoins à l’autorité requérante les dates et les montants de toutes les livraisons et prestations relevantes effectuées au cours des deux dernières années par l’assujetti dans l’État membre de l’autorité requérante.