5. Member States shall require credit intermediaries to ensure that in addition to the disclosures required by this Article, their appointed representative discloses to the consumer the capacity in which he is acting and the credit intermediary he is representing when contacting or before dealing with any consumer.
5. Les États membres exigent des intermédiaires de crédit qu’ils veillent à ce que, outre les informations à fournir en vertu du présent article, leur représentant désigné indique à tout consommateur, lorsqu’il le contacte ou avant qu’il ne fasse affaire avec lui, en quelle qualité il agit ainsi que l’intermédiaire de crédit qu’il représente.