45 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque, au moment où le certificat de travaux est prêt à être délivré, le coût des travaux exéc
utés à l’égard d’un claim enregistré — qui ne fait pas l’objet d’un groupement en vertu de l’article 46
— justifié dans un rapport excède le coût des travaux qui doivent être exécutés en application du paragraphe 39(1), le registraire minier attribue l’excédent à toute autre période suivant immédiatement cette période à l’égard de laquelle des travaux doivent être exécutés en application de ce même par
...[+++]agraphe.