The previous Directive on occupational social security schemes[34] did not expressly provide for these provisions, which encompass the defence of rights[35], compensation or reparation[36], burden of proof[37], equality bodies[38], social dialogue[39] and dialogue with non-governmental organisations[40].
La directive précédente relative aux régimes professionnels de sécurité sociale[34] ne prévoyait pas expressément ces dispositions qui englobent la défense des droits[35], l'indemnisation ou la réparation[36], la charge de la preuve[37], les organismes pour l'égalité de traitement[38], le dialogue social[39] et le dialogue avec les organisations non gouvernementales[40].