5. Within three months of the Authority giving its opinion, the Commission shall, in accordance with the regulatory procedure referred to in Article 19(2), update the list of traditional foods from third countries, taking account of the opinion of the Authority, any relevant provisions of Union law and any other legitimate factors relevant to the matter under consideration.
5. Dans un délai de trois mois suivant l'avis de l'Autorité, la Commission, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 19, paragraphe 2, met à jour la liste des denrées alimentaires traditionnelles en provenance de pays tiers en tenant compte de l'avis de l'Autorité, de toute disposition pertinente de la législation de l'Union et de tout autre facteur légitime pertinent.