The report by the Commission provided for under Article 18(1) of Directive 2000/60/EC shall for groundwater include an evaluation of the functioning of this Directive in relation to other relevant environmental legislation, including consistency therewith.
Le rapport de la Commission prévu à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE comporte, pour les eaux souterraines, une évaluation du fonctionnement de la présente directive au regard d'autres textes de la législation environnementale pertinente, notamment pour ce qui est de leur compatibilité.