21. One problem, which was raised in the consultation, is whether in such a case the given definition in one directive can also be used for the interpretation of other directives, i.e. whether the relevant abstract term can be interpreted in the light of the whole acquis communautaire or at least of the part, which is more broadly concerned.
21. Un problème cité dans la consultation est celui de savoir si, en pareil cas, la définition donnée dans une directive peut également être utilisée pour l'interprétation d'autres directives, c'est-à-dire de savoir si le terme abstrait en question peut-être interprété à la lumière de l'ensemble de l'acquis communautaire ou du moins de la partie plus généralement concernée.