4. Member States shall establish procedures for tracing the family members or other relatives present in the Member States of unaccompanied minors, where necessary with the assistance of international or other relevant organisations .
4. Les États membres instituent des procédures en vue de la recherche des membres de la famille ou d'autres parents, présents dans les États membres, des mineurs non accompagnés, avec l'assistance, au besoin, d'organisations internationales ou d'autres organismes compétents.