On the other hand, the Commission's planned use of non-binding measures – whether agreements between the parties concerned or co-regulatory arrangements – applies to the stage where measures are adopted to implement legislative acts, and should therefore under no circumstances be confused with the actual procedure for adopting legislation.
Par contre, le recours, annoncé par la Commission, à des mesures non contraignantes - qu'il s'agisse d'accords entre les parties intéressées ou de modalités de corégulation - se situe à la phase de l'adoption de mesures d'exécution de l'acte législatif, ne devant donc en aucun cas être confondu avec la procédure visant à adopter des actes législatifs.