Failure by the authorising officer by delegation to take action, as referred to in Article 66(8) of the Financial Regulation, shall mean the absence of any reply within a reasonable time given the circumstances of the case and, in any event, within a month at most.
L’inaction de l’ordonnateur délégué visée à l’article 66, paragraphe 8, du règlement financier, s’entend comme l’absence de toute réponse dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances de l’espèce et, en tout état de cause, dans un délai ne dépassant pas un mois.