In this context, one should bear in mind that the legislation in force, namely Article 18(5) of Regulation 1290/2005, allows the Commission adjust the level of financial discipline until 1 December of any given year on the basis of new information in its possession.
Dans ce contexte, il convient de garder à l'esprit que la législation actuellement en vigueur, soit l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1290/2005, permet à la Commission, au plus tard le 1 décembre de l'année concernée, d'adapter le taux d'ajustement des paiements directs en fonction des nouveaux éléments en sa possession.