In the case of a regulated market that is a legal person and that is managed or operated by a market operator other than the regulated market itself, Member States shall establish how the different obligations imposed on the market operator under this Directive are to be allocated between the regulated market and the market operator.
Lorsqu'un marché réglementé est une personne morale et qu'il est géré ou exploité par un opérateur de marché autre que le marché réglementé même, les États membres déterminent les modalités selon lesquelles les différentes obligations imposées à l'opérateur de marché au titre de la présente directive doivent être réparties entre le marché réglementé et l'opérateur de marché.