In the case of actions implemented through one of the entrusted bodies in indirect management within a category listed in points (ii) to (viii) of Article 58 (1) (c) of the Financial Regulation, countries which are eligible under the rules of that body shall also be eligible.
Dans le cas d'actions mises en œuvre par l'intermédiaire d'un des organismes investis dans le cadre d'une gestion indirecte relevant d'une des catégories énumérées à l'article 58, paragraphe 1, point c), ii) à viii), du règlement financier, les pays admissibles en vertu des règles de cet organisme sont également admissibles.