(b) if, on subsequently ceasing to
be a member of the regular force, he is entitled under this Act to an annuity the capitalize
d value of which is less than the capitalized value of the original annuity, in lieu of any other benefit under this Act whatever right or claim that, but for this subsection, he would have had to the original annuity on subsequently ceasing to be a member of the regular force shall thereupon be restored to him,
and there shall be paid to him an ...[+++] amount equal to his contributions under this Act made in respect of the period of his service in the regular force after the time of his re-enrollment.b) si cette pe
rsonne, dès qu’elle cesse par la suite d’être membre de la force régulière, a droit, selon la présente loi, à une annuité dont la valeur capitalisée est inférieure à la valeur capitalisée de l’annuité originaire, au lieu de toute autre prestation prévue par la présente loi, tout droit ou titre
qu’elle aurait eu, sans le présent paragraphe, à l’égard de l’annuité originaire dès qu’elle cesse par la suite d’être membre de la force régulière, lui est alors rendu, et il lui est versé un montant égal à ses contributions sous
...[+++]le régime de la présente loi, effectuées à l’égard de la période de son service dans la force régulière après qu’elle y a été enrôlée de nouveau.