(b) the registrant’s special quick-method rate for the registrant’s reporting period that includes April 1, 2013 and that applies in respect of a supply is, in respect of consideration for the supply that is paid or becomes due before that day, the registrant’s special quick-method rate for that period that would apply if section 7 did not come into force.
b) le taux applicable à l’inscrit, dans le cadre de la méthode rapide spéciale, pour sa période de déclaration qui comprend le 1 avril 2013, relativement à une fourniture, correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable, dans le cadre de cette méthode, pour cette période si l’article 7 n’entrait pas en vigueur.