(ii) as regards the operation of subsidiaries and branches of Community companies in Albania, once established, treatment no less favourable than that accorded to its own companies and branches or to any subsidiary and branch of any third country company, whichever is the better.
ii) en ce qui concerne l’activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté en Albanie, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et aux succursales des sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux.