3. In cases referred to in paragraphs 1 and 2, Member States shall provide that the controller informs the data subject in writing on any refusal or restriction of access, on the reasons for the refusal and on the possibilities of lodging a complaint to the supervisory authority and seeking a judicial remedy.
3. Dans les situations prévues aux paragraphes 1 et 2, les États membres prévoient qu'en cas de refus ou de limitation de l'accès aux données, le responsable du traitement informe la personne concernée, par écrit, des motifs du refus, et des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel.