2. Breeding operations shall not refuse to register in their breeding registers any hybrid breeding pigs that have been registered in accordance with Part 2 of Annex II in a breeding register established for the same breed, line or cross by a breeding operation recognised in accordance with Article 4(3) in the same or in another Member State.
2. Les établissements de sélection ne s'opposent pas à l'enregistrement dans leurs registres généalogiques de reproducteurs porcins hybrides qui ont été enregistrés, conformément à l'annexe II, partie 2, dans un registre généalogique tenu pour la même race, la même lignée ou le même croisement par un établissement de sélection agréé conformément à l'article 4, paragraphe 3, dans le même État membre ou dans un autre État membre.