(i) where the policy is not a deposit administration fund policy and the particular time is immediately after the death of any person on whose life the life insurance policy is issued or effected, the aggregate of the maximum amounts that could be determined by the life insurer immediately before the death in respect of the policy under paragraph 1401(1)(c) and subparagraph 1401(1)(d)(i) if the mortality rates used were adjusted to reflect the assumption that the death would occur at the time and in the manner that it did occur, and
(i) dans les cas où la police n’est pas une police de fonds d’administration de dépôt et où la date donnée suit immédiatement le décès d’une personne dont la vie était assurée par la police d’assurance-vie, le total des montants les plus élevés qui pourraient être déterminés à l’égard de la police par l’assureur sur la vie immédiatement avant le décès, conformément à l’alinéa 1401(1)c) et au sous-alinéa 1401(1)d)(i), si les taux de mortalité utilisés étaient rajustés selon l’hypothèse que le décès se produira à la date et de la manière qu’il s’est effectivement produit, et