His or her salary is equivalent to that of a judge of the Federal Court and cannot be raised or reduced without legislation (Canada Elections Act, R.S.C. 1985, c. E-2, s. 5(1)).
Il touche un traitement égal à celui d’un juge de la Cour fédérale et ce traitement ne peut être augmenté ou réduit que par voie législative (Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 5(1)).