Where a credit institution has full recourse in respect of purchased receivables for default risk and for dilution risk, to the seller of the purchased receivables, the provisions of Articles 87 and 88 in relation to purchased receivables need not be applied.
En ce qui concerne les créances achetées, lorsque, pour ce qui est du risque de défaut et du risque de dilution, un établissement de crédit dispose d'un droit recours complet à l'égard du vendeur des créances achetées, il n'est pas nécessaire d'appliquer les dispositions des articles 87 et 88 pour lesdites créances.