By acting in the manner described in the above recital Togo failed to demonstrate that it fulfils the conditions of Article 94(2)(b) of the Unclos which stipulates that a flag State assumes jurisdiction under its internal law over each ship flying its flag and its master, officers and crew.
En agissant de la manière décrite dans le considérant ci-dessus, le Togo n’a pas pu prouver qu’il remplissait les conditions de l’article 94, paragraphe 2, point b), de la CNUDM, qui prévoit qu’un État du pavillon assume la juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon et sur son capitaine, les officiers et les membres d’équipage.