1. Where competition authorities of two or more Member States have received a complaint or are acting on their own initiative under Article 81 or Article 82 of the Treaty against the same agreement, decision of an association or practice, the fact that one authority is dealing with the case shall be sufficient grounds for the others to suspend the proceedings before them or to reject the complaint.
1. Lorsque les autorités de concurrence de plusieurs États membres sont saisies d'une plainte ou agissent d'office au titre de l'article 81 ou 82 du traité à l'encontre d'un même accord, d'une même décision d'association ou d'une même pratique, le fait qu'une autorité traite l'affaire constitue pour les autres autorités un motif suffisant pour suspendre leur procédure ou rejeter la plainte.