(14) In view of the specific Community character of an SCE, the "real seat" arrangement adopted by this Regulation in respect of SCEs is without prejudice to Member States' laws and does not pre-empt the choices to be made for other Community texts on company law.
(14) Compte tenu de la nature spécifique et communautaire de la SEC, le régime du "siège réel" retenu pour la SEC par le présent règlement est sans préjudice des législations des États membres et ne préjuge pas les choix qui pourront être faits pour d'autres textes communautaires en matière de droit des sociétés.