4. Without prejudice to paragraph 1, where a national accreditation body has successfully undergone a peer evaluation organised by the body recognised under Article 14 of Regulation (EC) No 765/2008 prior to the entry into force of this Regulation, the national accreditation body shall be exempted from undergoing a new peer evaluation following the entry into force of this Regulation if it can demonstrate conformity with this Regulation.
4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, un organisme national d’accréditation qui, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, a passé avec succès une évaluation par les pairs organisée par l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 765/2008, est exempté de l’obligation de se soumettre à une nouvelle évaluation par les pairs après l’entrée en vigueur du présent règlement, pour autant qu’il puisse apporter la preuve de sa conformité aux exigences qui y sont définies.