On the other hand, sections 56 and 57 of the RCMP regulations deal with RCMP members who are engaged pursuant to the RCMP Act for the purposes of law enforcement and who, as a consequence of their duties, have broad powers of discretion which have an impact on the general population.
Par contre, les articles 56 et 57 du Règlement de la GRC visent les membres de la GRC qui sont embauchés aux termes de la Loi sur la GRC aux fins de l'application des lois et qui, eu égard à leurs fonctions, sont investis d'un pouvoir discrétionnaire considérable qui a une influence sur le grand public.