36. Calls on the Schengen group to draw up guidelines for the provisions of Articles 29(4) and 36 of the CSA to be used exclusively in the interests of asylum-seekers; notes that transfer on the basis of those Articles to another Schengen country is permitted only with the consent of the asylum-seekers in question; calls on the Schengen countries to grant asylum-seekers the right to appeal, with suspensory effect, against decisions to transfer them to another country;
36. demande au groupe Schengen d'élaborer des instructions visant à n'appliquer les dispositions des articles 29, paragraphe 4, et 36 de la CAAS que dans l'intérêt des demandeurs d'asile, estime que le transfert, en vertu de ces articles, vers un autre pays signataire des accords de Schengen ne peut avoir lieu qu'avec l'assentiment du demandeur d'asile concerné, et insiste pour que tous les pays signataires des accords de Schengen accordent aux demandeurs d'asile un droit d'appel avec effet suspensif contre la décision de les renvoyer dans un autre État;