En dehors du «quota» de droits de plantation nouvellement créés prévus à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1493/1999, des droits de plantation nouvelle pouvaient être octroyés par les Ét
ats membres au plus tard le 31 juillet 2003 pour des superficies destinées à la production d'un v.q.p.r.d. ou d'un vin de table désigné par une indication géographique, pour lequel il avait été reconnu que, du fait de sa qualité, la p
roduction du vin en question était largement inférieure à la demande [voit article 3, paragraphes 2 à 5, e
...[+++]t article 6 du règlement (CE) n° 1493/1999].