8. In the case of new capacity, an amount at least equal to 10 % of the technical capacity at each interconnection point shall be set aside and offered no earlier than the annual quarterly capacity auction as provided for in Article 12, held in accordance with the auction calendar during the gas year preceding the start of the relevant gas year.
8. Dans le cas d’une nouvelle capacité, un volume au moins égal à 10 % des capacités techniques à chaque point d’interconnexion est mis de côté et proposé au plus tôt lors de l’enchère annuelle pour les capacités trimestrielles prévue à l’article 12 et qui a lieu conformément au calendrier des enchères au cours de l’année gazière qui précède le début de l’année gazière concernée.