1. Where, having performed an evaluation pursuant to Article
69, a Member State finds that although a device has been legally placed o
n the market or put into service, it presents a risk to the health or safety of patients, users or other persons or to other aspects of the protection of public health, it shall require the relevant economic operator or operators to take all appropriate provisional measures to ensure that the device concerned, when placed on the market or put into service, no longer presents that risk, to withdraw the d
...[+++]evice from the market or to recall it within a reasonable period, proportionate to the nature of the risk.1. Lorsque, à l'issue d'une évaluation réalisée conformément à l'article 69, un État membre conclut que, bien qu'un dispositif ait été légalement mis sur le marché ou mis en service, celui-ci
présente un risque pour la santé ou la sécurité des patients, des utilisateurs ou d'autres personnes ou à l'égard d'autres aspects liés à la protection de la santé publique, il exige du ou des opérateurs économiques concernés qu'ils prennent toutes les mesures provisoires appropriées pour que le dispositif concerné, lors de sa mise sur le marché ou de sa mise en service, ne présente plus ledit risque, retirent le dispositif du marché ou le rappellen
...[+++]t dans un délai raisonnable, en fonction de la nature du risque.