(24) In order to take account of the different circumstances obtaining in Member States, Member States should be allowed to choose whether contracting entities may use central purchasing bodies, dynamic purchasing systems or electronic auctions, as defined and regulated by this Directive.
(24) Afin de tenir compte des diversités existant dans les États membres, il convient de laisser à ces derniers le choix de prévoir la possibilité pour les entités adjudicatrices de recourir à des centrales d'achat, à des systèmes d'acquisition dynamiques ou à des enchères électroniques, tels que définis et réglementés par la présente directive.