1. Member States shall require investment firms which practise systematic internalisation in shares to make public a firm bid and offer quotes for transactions of a standard market size in those shares, where those shares are admitted to trading on a regulated market and for which there is a liquid market.
1. Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement qui pratiquent systématiquement l'internalisation en ce qui concerne les actions, rendent publiques leurs cotations fermes à l'offre et à la demande, pour les transactions d'une taille de marché normale portant sur ces actions, dès lors que celles-ci sont admises aux négociations sur un marché réglementé et pour lesquelles il existe un marché liquide.