sauf que, en reconnaissance du fait que, conformémen
t à la CCNUCC et au protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures à ce titre, les États membres s’abstiennent d’utiliser les REC et les URE générées par des installations nucléaires pour remplir leurs engagements au titre de l’article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto et au titre de la décision 2002/358/CE, les exploitants doivent s’abstenir d’utiliser les REC et les URE générées pa
r ces installations dans le système communautaire durant la période visée à l’article 11, paragr
...[+++]aphe 1, et la première période de cinq années visée à l’article 11, paragraphe 2,