(15) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à
savoir garantir une protection efficace contre les effets nocifs sur la santé humaine
de l'exposition à l'ozone et réduire les effets néfastes de l'ozone sur la végétation, les écosystèmes et l'environnement dans son ensemble, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison de la nature transfrontière de la pollution par l'ozone et peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au pr
...[+++]incipe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.