In that regard, although the directive does indeed make general reference to access to and supply of goods and services which are available to the public, it cannot be held that such national rules come within the concept of a ‘service’ within the terms of the directive.
À cet égard s’il est vrai que la directive fait référence, de manière générale, à l’accès et à la fourniture des biens et services à la disposition du public, il ne saurait être considéré qu’une telle réglementation nationale relève de la notion de « service » au sens de la directive.