1. The Commission shall annually assess, based on information reported under this Regulation, and in consultation with the Member States, the progress made by the Union and its Member States to meet the following, with a view to determining whether sufficient progress has been made:
1. Chaque année, la Commission, sur la base des informations déclarées au titre du présent règlement et en concertation avec les États membres, évalue les progrès accomplis par l'Union et ses États membres dans la réalisation des engagements suivants, en vue de déterminer si ces progrès sont suffisants: