2. To implement the Programme, the Commission shall, within the limits of the general objectives set out in Article 2, adopt annual work programmes specifying specific objectives, thematic priorities, the accompanying measures referred to in Article 8(3) and, if necessary, a list of other actions.
2. Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte, dans les limites des objectifs généraux énoncés à l’article 2, des programmes de travail annuels précisant des objectifs spécifiques, des priorités thématiques, les mesures d’accompagnement visées à l’article 8, paragraphe 3, ainsi qu’une liste d’autres actions, si besoin est.