(3) Every person who by himself, his agents or workers carries on the processes, and all persons employed by him in the processes, shall comply with Part V.
(3) Quiconque exécute les opérations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire de ses agents ou de ses travailleurs, est tenu de se conformer aux dispositions de la partie V, et il en est de même de toutes les personnes qu’il emploie aux opérations.