However, Member States of the European Unions’ public authorities other than competent authorities defined in point 7(a) of Article 3 of Directive (EU) 2016/680, which receive personal data in the framework of a particular inquiry of the EPPO shall not be regarded as recipients; the processing of those data by those public authorities shall be in compliance with the applicable data protection rules according to the purposes of the processing.
Toutefois, les autorités publiques des États membres de l’Union européenne autres que les autorités compétentes au sens de l’article 3, point 7 a), de la directive (UE) 2016/680, qui reçoivent communication de données à caractère personnel dans le cadre d’une mission d’enquête particulière du Parquet européen, ne sont pas considérées comme des destinataires; le traitement de ces données par les autorités publiques en question est conforme aux règles applicables en matière de protection des données en fonction des finalités du traitement.