(II) received, at the time of the disposition of property, proceeds of disposition in respect of the disposition of the property equal to the amount that the trust designates, which must not be greater than the greater of nor less than the lesser of
(II) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à la somme désignée par la fiducie, laquelle somme n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :