''1. The liquidator appointed by a court which has jurisdiction pursuant to Article 3(1) may exercise all the powers conferred on him by the law of the State of the opening of proceedings in another Member State, as long as no other insolvency proceedings have been opened there nor any preservation measure to the contrary has been taken there further to a request for the opening of insolvency proceedings in that State.
1. Le syndic désigné par une juridiction compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 1, peut exercer dans un autre État membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la législation de l'État d'ouverture de la procédure, aussi longtemps qu'aucune autre procédure d'insolvabilité n'est ouverte dans cet autre État membre ou qu'aucune mesure conservatoire contraire n'y est prise à la suite d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité dans cet État.