The collective proceedings which are covered by this Regulation should include all or a significant part of the creditors to whom a debtor owes all or a substantial proportion of the debtor's outstanding debts provided that the claims of those creditors who are not involved in such proceedings remain unaffected.
Les procédures collectives qui relèvent du présent règlement devraient se dérouler avec la participation de la totalité ou d'une partie importante des créanciers auxquels le débiteur doit la totalité ou une part importante de ses dettes en cours, pour autant que cela ne porte pas préjudice aux créances des créanciers qui ne sont pas parties à ces procédures.