1. In restricted procedures, competitive dialogue procedures and negotiated procedures with publication of a contract notice within the meaning of Article 30, contracting authorities shall simultaneously and in writing invite the selected candidates to submit their tenders or to negotiate or, in the case of a competitive dialogue, to take part in the dialogue.
1. Dans les procédures restreintes, le dialogue compétitif et les procédures négociées avec publication d'un avis de marché au sens de l'article 30, les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres ou à négocier ou, dans le cas du dialogue compétitif, à participer au dialogue.