3. If the law of a Member State to which a merging cooperative is sub
ject provides for a procedure to scrutinise and amend the share-exchange ratio, or a procedure to compensate minority members, without preventing the registration of the merger, su
ch procedures shall apply only if the other merging cooperatives situated in Member States which do not provide for such procedure explicitly accept, when approving the draft terms of the merger in accordance with Article 27(1), the possibility for the members of that merging cooperative to
...[+++] have recourse to such procedure.3. Si le droit d'un État membre dont relève une coopérative qui f
usionne prévoit une procédure permettant d'analyser et de modifier le rapport d'échange des actions ou une procédure visant à indemniser les membres minoritaires, sans empêcher l'immatriculation de la fusion, ces procédures ne s'appliquent que si les autres coopératives qui fusionnent et qui sont situées dans un État membre ne prévoyant pas ce type de procédures acceptent explicitement, lorsqu'elles approuvent le projet de fusion conformément à l'article 27, paragraphe 1, la possibilité offerte aux membres de la coopérative qui fusionne dont il est question d'avoir recours
...[+++]auxdites procédures.